Европейски съд по права на човека

CINQUIÈME SECTION

BELEV ET AUTRES c. BULGARIE

(Requêtes nos 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03)

ARRÊT

STRASBOURG

2 avril 2009

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Belev et autres c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent 41 requêtes dirigées contre la République de Bulgarie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par 42 ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les détails, y compris les dates d’introduction des requêtes, figurent en annexe du présent arrêt.

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mme S. Margaritova-Vouchkova, juriste à Sofia, et Me I.Tsenkoulov, avocat à Pleven. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.

3.  Les requérants se plaignaient des difficultés d’obtenir l’exécution de jugements définitifs rendus en leur faveur à l’encontre de leur ancien employeur.

4.  Par une décision du 11 décembre 2007, la Cour a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées recevables.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérants sont tous d’anciens salariés de la raffinerie Plama, située à Pleven. Ancienne entreprise publique, la société fit l’objet d’une privatisation partielle au cours des années 90. Suite aux transformations ultérieures, elle fut nommée Nova Plama.

A.  La procédure de redressement et de liquidation judiciaire de la société Plama

6.  Suite aux difficultés que connaissait l’entreprise, une procédure de redressement et de liquidation judiciaire (производство по несъстоятелност) fut ouverte par un jugement du tribunal régional (окръжен съд) de Pleven en date du 29 juillet 1998. Les créances des salariés furent d’office inscrites sur la liste des créances déclarées, en application de l’article 687 de la loi sur le commerce.

7.  Par un jugement du 8 juillet 1999, le tribunal régional approuva le plan de redressement proposé par l’entreprise débitrice, prévoyant la poursuite de l’activité et un échelonnement des paiements, et mit un terme à la procédure de redressement et de liquidation judiciaire. Les créances admises des anciens salariés furent incluses dans le plan de redressement. Celui-ci entra en vigueur suite à la confirmation du jugement par la Cour suprême de cassation, le 20 avril 2000.

8.  La société Plama n’ayant pas effectué les paiements prévus dans le plan de redressement, plusieurs requérants sollicitèrent, comme le prévoyait l’article 708 de la loi sur le commerce, la délivrance de titres exécutoires pour leurs créances sur la base du jugement du 8 juillet 1999, afin de pouvoir obtenir l’exécution forcée selon les voies de droit commun. Le tribunal régional fit droit à leurs demandes.

9.  Sur la base de ces titres exécutoires, délivrés dans les derniers mois de l’année 2000, les requérants engagèrent des procédures d’exécution forcée auprès du juge chargé de l’exécution du tribunal de district (районен съд) de Pleven.

10.  Toutefois, la société Plama introduisit des recours contre les décisions du tribunal régional de délivrer des titres exécutoires aux requérants. Les dossiers d’exécution furent envoyés au tribunal pour l’examen des recours ainsi introduits. Le tribunal régional rejeta les recours et confirma que les titres exécutoires avaient été validement délivrés. La société introduisit des recours en appel puis, suite au rejet de ceux-ci, des demandes de réouverture devant la Cour de cassation.

11.  Ces procédures prirent fin à différentes dates en 2003 et 2004 pour les requérants respectifs. Les dossiers furent ensuite retournés au service de l’exécution pour la poursuite des procédures d’exécution, pas avant 2005 pour certains. Malgré l’absence, en principe, d’effet suspensif des recours dirigés contre des titres exécutoires (article 244 du code de procédure civile), les procédures d’exécution engagées par les requérants restèrent de fait bloquées au motif que les dossiers avaient été transférés aux différentes juridictions compétentes.

B.  Les procédures judiciaires consécutives à la rupture des contrats de travail des requérants

12.  Les contrats de travail des requérants furent rompus par licenciement ou à l’amiable à différentes dates au cours de l’année 1999. Les intéressés engagèrent devant le tribunal de district de Pleven des actions visant à obtenir le paiement de salaires et de différentes indemnités liées à la rupture de leurs contrats qui n’avaient pas été compris dans le plan de redressement. Ils obtinrent la condamnation de leur ancien employeur. Lorsque les jugements rendus devinrent définitifs, les requérants se firent délivrer des titres exécutoires pour ces créances également.

13.  Sur la base de ces titres, les requérants sollicitèrent auprès du juge chargé de l’exécution, dans le courant de l’année 2001, l’ouverture de procédures civiles d’exécution forcée. A leur demande, le juge diligenta plusieurs mesures conservatoires sur des biens de la société.

14.  Conformément à l’article 157 du code de procédure fiscale, le juge informa l’Agence des créances publiques (Агенция за държавни вземания) de l’ouverture des procédures d’exécution. Par une lettre adressée au juge de l’exécution en date du 24 septembre 2001, l’Agence des créances publiques informa celui-ci que l’entreprise Plama avait plus de 52 millions de levs (BGN) de dettes d’origine publique. L’agence indiqua par ailleurs qu’il n’y avait pas de procédure publique d’exécution en cours pour le recouvrement de ces dettes et que des saisies n’avaient pas été diligentées sur des biens immeubles mais qu’une saisie conservatoire de comptes bancaires de l’entreprise avait été imposée.

15.  La direction de la société introduisit alors des recours judiciaires contre les actes diligentés par le juge de l’exécution dans le cadre des procédures d’exécution engagées par les requérants et demanda, en vertu de l’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale, la suspension de ces procédures dans la mesure où les dettes d’origine publique dépassaient 50 % du montant global de ses dettes. Le tribunal de district de Pleven, dont la décision fut par la suite confirmée par le tribunal régional, ordonna la suspension des procédures individuelles d’exécution et annula les mesures conservatoires imposées au profit des anciens salariés. Les requérants furent informés de la suspension de leurs procédures individuelles et de la poursuite d’une procédure publique d’exécution par l’Agence des créances publiques au cours des mois de janvier et février 2002.

16.  Par la suite, certains requérants s’adressèrent au ministère des Finances et au procureur général pour se plaindre de la suspension des procédures, considérant que celle-ci résultait d’une manœuvre frauduleuse de la société dans le but de ne pas honorer ses dettes. Ils dénonçaient en particulier le fait que l’Agence des créances publiques n’avait diligenté aucune mesure d’exécution et qu’ils étaient ainsi dans l’impossibilité de recouvrer leurs créances.

17.  Par une ordonnance du 9 septembre 2002, le parquet général considéra qu’il n’y avait pas lieu à des poursuites pénales.

18.  L’Agence des créances publiques répondit aux requérants, par courrier du 8 janvier 2002, que la suspension de la procédure était conforme à la loi et que des mesures conservatoires avaient été imposées sur des biens de la société. Il ne ressort pas des pièces présentées devant la Cour si de telles mesures avaient effectivement été diligentées à cette date. Le 7 février 2002, l’Agence régionale des créances publiques imposa une saisie conservatoire (възбрана) sur une vingtaine de biens immobiliers de la société. Le 2 janvier 2003, l’agence imposa une saisie conservatoire (запор) sur 14 034 biens mobiliers, machines, véhicules et autres, appartenant à la société.

19.  Par une lettre adressée au juge de l’exécution le 16 juin 2003, la société Plama informait celui-ci des saisies conservatoires imposées par l’Agence des créances publiques et de son intention de contester toute mesure d’exécution que celui-ci engagerait au profit de créanciers privés.

C.  Développements ultérieurs de l’exécution des créances des requérants

20.  Plusieurs demandes de mesures conservatoires ou d’exécution que les requérants sollicitèrent par la suite auprès du juge chargé de l’exécution furent rejetées en raison des saisies imposées par l’Agence des créances publiques. Toutefois, certains requérants parvinrent à poursuivre des mesures d’exécution et à recevoir des paiements. Ainsi M. Marinov (requête no 17344/02) reçut 9 323 BGN en mars 2004, Mme Gerasimova (requête no 17725/02), un paiement de 14 846 BGN en septembre 2003, Mme Tzekova (requête no 21071/02), un paiement de 953 BGN en juin 2001.

21.  Les montants accordés à chaque requérant, déduction faite des paiements partiels reçus, ont été indiqués dans le tableau au paragraphe 123 ci-dessous.

D.  Le recours en concurrence déloyale

22.  En juin 2004, quatre sociétés concurrentes de Plama saisirent la Commission de protection de la concurrence d’un recours en concurrence déloyale. Par une décision du 10 février 2005, la Commission de protection de la concurrence constata que durant cinq ans, depuis l’adoption du plan de redressement en juillet 1999, l’Etat en la personne de l’Agence des créances publiques n’avait entrepris aucune mesure pour faire exécuter ses créances et n’avait pas fait preuve de la diligence normale qu’on pourrait attendre d’un créancier désireux de recouvrer ses créances. La commission considéra que cette situation constituait une aide indirecte de l’Etat au profit de la société Plama et donc un cas de concurrence déloyale.

23.  A la suite des recours exercés par la société Plama et les autorités publiques concernées, la Cour administrative suprême confirma cette décision par un arrêt du 12 octobre 2006.

E.  La réouverture de la procédure de liquidation judiciaire

24.  Au cours de 2005, une banque créancière de Plama demanda la reprise de la procédure collective en application de l’article 709 de la loi sur le commerce, au motif que la société ne respectait pas les modalités du plan de redressement. Par un jugement du 19 juillet 2005, le tribunal régional de Pleven fit droit à cette demande. Toutefois, le jugement fut annulé par la Cour suprême de cassation le 27 décembre 2005 au motif que le créancier en question détenait moins de 15 % des dettes de la société et ne satisfaisait dès lors pas aux conditions légales pour demander la réouverture de la procédure.

25.  Le même créancier introduisit par la suite une nouvelle demande, conjointement avec une autre banque. Le tribunal régional y fit droit et, par un jugement du 19 mai 2006, ordonna la reprise de la procédure, déclara la société en liquidation, ordonna la saisie de tous ses biens et la réalisation de l’actif.

26.  Suite à ce jugement, les requérants déclarèrent leurs créances dans les délais impartis. Les liquidateurs judiciaires établirent ensuite une liste des créances admises qui fut approuvée, après examen des objections soulevées, par une ordonnance du tribunal régional du 8 janvier 2007.

27.  L’entreprise fut mise en vente et cédée pour un montant de 44,4 millions de levs, environ 22,2 millions d’euros, le 18 juin 2007. Le 8 août 2007, les liquidateurs judiciaires établirent un compte partiel de répartition (частична сметка) du produit de la vente. Plusieurs créanciers, dont certains requérants, contestèrent le compte de répartition devant le tribunal régional de Pleven au motif qu’une partie de leurs créances n’avaient pas été incluses. Selon le rapport d’expertise effectué à la demande du tribunal, toutes les créances comprises dans le plan de redressement et dans la liste des créances admises avaient été incluses dans le compte de répartition. L’expert indiqua qu’il ne pouvait pas fournir une explication à la question de savoir pourquoi certains titres exécutoires produits par des créanciers ne figuraient pas sur ces listes.

28.  Par une ordonnance du 21 septembre 2007, le tribunal approuva le compte de répartition après y avoir apporté certaines modifications. Les requérants concernés interjetèrent appel. Le 21 janvier 2008, la cour d’appel de Veliko Tarnovo rejeta les recours et confirma l’ordonnance.

29.  Les montants inclus dans le compte de répartition approuvé par le tribunal devaient être versés aux intéressés le 8 avril 2008.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le code de procédure civile

30.  Les articles 323 à 359 du code de procédure civile de 1952 (désormais abrogé depuis l’entrée en vigueur d’un nouveau code le 1er mars 2008), tel qu’applicable au moment des faits pertinents, régissaient les procédures civiles d’exécution.

31.  Selon ces textes, le juge chargé de l’exécution (съдия-изпълнител) territorialement compétent ouvre une procédure à la demande d’un créancier muni d’un titre exécutoire et met en œuvre les mesures d’exécution sollicitées.

32.  En vertu des articles 332 à 335, les parties à une procédure d’exécution peuvent saisir le tribunal d’un recours contre les actes du juge de l’exécution ou contre son refus de réaliser les mesures demandées. Le tribunal peut soit confirmer, soit annuler les actes ou refus attaqués. Le recours n’a pas d’effet suspensif sauf si le tribunal en décide autrement (article 335). Depuis la modification, en novembre 2002, de l’article 333, une copie du dossier est envoyée au tribunal chargé de l’examen du recours ; avant cette modification, le transfert de l’original du dossier suspendait de facto la poursuite de l’exécution.

33.  Selon l’article 355 du code, lorsque le produit des ventes réalisées est insuffisant pour régler tous les créanciers saisissants, le juge chargé de l’exécution règle d’abord les créances bénéficiant d’un privilège, puis répartit le reste entre les autres créances. Selon l’article 136 de la loi sur les contrats et les obligations (Закон за задълженията и договорите), les créances bénéficiant d’un tel privilège sont, dans l’ordre : les créances fiscales ayant pour origine un impôt sur le bien objet de l’exécution ; les créances bénéficiant d’une sûreté réelle sur le bien en question ; les créances résultant de contrats de travail et les créances d’aliments ; les créances publiques. D’autres lois peuvent également prévoir un droit de préférence pour certaines créances. L’ordre des créances ainsi établi ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

B.  Le code de procédure fiscale

34.  Le code de procédure fiscale (Данъчен процесуален кодекс), en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et abrogé le 1er janvier 2006, régissait, entre autres, les voies de recouvrement des créances d’origine publique par l’Agence des créances publiques (Агенция за държавни вземания). Les créances publiques y sont définies comme les créances des organismes de l’Etat et des collectivités publiques ayant pour origine les impôts, taxes, amendes et contributions sociales obligatoires.

35.  En vertu de l’article 157 du code, en cas de concours entre une procédure civile d’exécution et une procédure publique d’exécution, aucune mesure civile d’exécution forcée ne peut être diligentée contre un bien faisant l’objet de mesures d’exécution pour des créances publiques (article 157 alinéa 1).

36.  Par ailleurs, lorsqu’un juge de l’exécution entreprend des mesures d’exécution forcée sur les biens d’un débiteur, il est tenu d’en informer l’Agence des créances publiques. Dans un délai de 14 jours, l’agence doit établir une attestation indiquant quel est le montant des créances publiques à l’égard de ce débiteur et si des mesures conservatoires ont été imposées par l’agence. Pour toutes les créances ainsi déclarées avant la répartition du produit de l’exécution forcée, l’Etat est considéré comme ayant les mêmes droits que les créanciers saisissants (article 157 alinéas 2 à 4).

37.  En vertu de l’alinéa 5 de l’article 157, lorsque le montant total des créances publiques déclarées représente plus de 50 % du montant total des créances revendiquées, toute procédure civile d’exécution est suspendue et l’Agence des créances publiques engage une procédure d’exécution en application des dispositions du code de procédure fiscale. En vertu de l’article 158, s’il reste des fonds après le règlement des créances et des frais de l’exécution, ceux-ci sont transmis au juge dans le cadre de la procédure civile d’exécution. L’article 157 alinéa 5 a été abrogé le 30 avril 2002.

38.  A la suite d’une requête visant à faire déclarer plusieurs dispositions du code de procédure fiscale contraires à la Constitution, la Cour constitutionnelle a rendu la décision no 2 du 30 mars 2000. En ce qui concerne l’article 157 du code, la cour a considéré qu’en créant la possibilité pour l’Agence des créances publiques d’intervenir dans toute procédure civile d’exécution forcée, cette disposition instaurait certes un privilège procédural au profit de l’Etat mais que celui-ci était justifié par l’intérêt général d’assurer le recouvrement des créances d’origine publique et le bon fonctionnement de l’Etat, et n’allait pas à l’encontre de l’obligation de ce dernier de protéger la propriété privée.

39.  A compter du 1er janvier 2006, un nouveau code de procédure fiscale et de sécurité sociale (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) est entré en vigueur, reprenant pour l’essentiel les dispositions du code de procédure fiscale (articles 191 et suivants concernant le concours de procédures d’exécution).

C.  La loi sur le commerce (Търговски закон)

40.  Les articles 607 et suivants de cette loi régissent la procédure de redressement et de liquidation judiciaire.

41.  En vertu de l’article 638, l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension des procédures d’exécution individuelles.

42.  Les créances résultant de contrats de travail sont inscrites d’office sur la liste des créances (article 687).

43.  Les articles 696 et suivants prévoient la possibilité d’adopter un plan de redressement, accepté par le débiteur et les créanciers, pouvant notamment prévoir un échelonnement ou un effacement des dettes. L’approbation du plan par le tribunal met fin à la procédure de redressement judiciaire. Sur la base du plan approuvé par le tribunal, les créanciers peuvent obtenir un titre exécutoire permettant l’exécution forcée (article 708).

44.  Par ailleurs, si le débiteur ne respecte pas les modalités du plan de redressement, les créanciers détenteurs d’au minimum 15 % des créances peuvent demander la reprise de la procédure collective, sans possibilité de redressement. Dans ce cas, le tribunal déclare le débiteur en liquidation, impose une saisie conservatoire sur l’ensemble de ses biens et ordonne la réalisation de l’actif (articles 709 à 711). L’Etat créancier a la même possibilité même s’il détient moins de 15% des créances (article 153 alinéa 3 du code de procédure fiscale, article 189 alinéa 5 du nouveau code de procédure fiscale et de sécurité sociale).

45.  L’article 722 de la loi sur le commerce établit l’ordre des créances dans le cadre de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire comme suit :

1)  créances bénéficiant de sûretés réelles sur le bien faisant l’objet de l’exécution ;

2)  créances ayant donné lieu à l’exercice d’un droit de rétention sur le bien en question ;

3)  frais de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire, qui comprennent notamment les créances résultant des contrats de travail en cas de poursuite de l’activité ;

4)  créances résultant des contrats de travail ayant pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective ;

5)  créances d’aliments ;

6)  créances publiques ayant pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective ;

7)  créances ayant pris naissance après l’ouverture de la procédure collective et liées à la poursuite de l’activité ;

8)  les autres créances chirographaires antérieures à l’ouverture de la procédure ;

9)  les intérêts légaux ou conventionnels dus sur des créances chirographaires, échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

46.  Invoquant le droit à un procès équitable et l’exigence de délai raisonnable garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée d’obtenir l’exécution des jugements rendus en leur faveur à l’encontre de leur ancien employeur. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief au regard du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1, dont les parties pertinentes disposent :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

A.  Arguments des parties

1.  Les requérants

47.  Les requérants considèrent que la suspension des procédures d’exécution qu’ils avaient engagées et les privilèges accordés aux créances publiques ont eu pour effet, dans leur cas particulier, de les priver de la possibilité d’exécuter les jugements définitifs rendus en leur faveur pendant une longue période et donc de rendre inutiles et illusoires les procédures internes qui avaient abouti à ces jugements.

48.  En ce qui concerne, d’une part, l’exécution des jugements individuels rendus postérieurement au plan de redressement, les requérants exposent que les procédures d’exécution engagées ont d’abord été suspendues en application de l’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale et que même après l’abrogation de cette disposition, une procédure publique d’exécution ayant été ouverte et l’Agence des créances publiques ayant imposé une saisie conservatoire sur la plupart des biens de la société débitrice, la possibilité de procéder à des mesures d’exécution forcées de leurs créances était tout à fait théorique.

49.  Les requérants mettent en avant que la réglementation existante permet à l’Etat d’intervenir dans toute procédure d’exécution lorsqu’il existe d’importantes dettes d’origine publique. Dans pareil cas, les créanciers privés sont placés dans une situation d’incertitude concernant la possibilité même ou les délais d’obtention d’un paiement.

50.  Ils estiment que dans leur cas particulier la réglementation en cause a été appliquée de manière abusive afin de favoriser l’entreprise Plama. Ils exposent en effet que les créances publiques en question existaient déjà depuis les années 1998-1999, bien avant l’ouverture de leurs procédures d’exécution, et que les autorités compétentes n’auraient malgré cela entrepris aucune mesure en vue de leur recouvrement avant 2002.

51.  Même après l’ouverture de la procédure publique d’exécution, l’Agence des créances publiques serait restée passive et les mesures conservatoires imposées n’auraient pas été suivies d’exécution. Dès lors, au lieu d’assurer le recouvrement des créances publiques, ces mesures ont eu pour effet de protéger la société des créanciers privés en les empêchant de poursuivre l’exécution.

52.  En ce qui concerne la possibilité, invoquée par le Gouvernement, de procéder à une exécution sur des biens de la société qui n’avaient pas fait l’objet de mesures conservatoires de la part de l’agence publique, les requérants considèrent qu’elle n’existait pas en pratique, compte tenu du fait que l’Agence des créances publiques avait imposé une saisie conservatoire sur la plupart des biens de la société débitrice et qu’elle en imposait une à chaque fois qu’un créancier privé engageait des mesures d’exécution à l’encontre d’un nouveau bien.

53.  S’agissant, d’autre part, des créances antérieures au plan de redressement, les requérants avancent que bien qu’ils se sont vu délivrer des titres exécutoires sur la base du jugement du 8 juillet 1999, l’exécution a été bloquée en raison des recours introduits par la société Plama. En effet, même si le code de procédure civile prévoyait que de tels recours n’avaient pas d’effet suspensif, les procédures d’exécution étaient de facto bloquées en raison du transfert des dossiers aux juridictions saisies des recours. Après le rejet des recours, lorsque l’exécution a pu reprendre, les requérants se sont trouvés dans l’impossibilité d’exécuter en raison des saisies imposées par l’Agence des créances publiques, comme pour l’autre groupe de créances, mentionnées ci-dessus.

2.  Le Gouvernement

54.  Le Gouvernement rappelle que le droit à un tribunal garanti par l’article 6 n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions. En l’espèce, il est vrai que le code de procédure fiscale prévoyait que l’Etat pouvait se joindre en tant que créancier à toute procédure d’exécution individuelle, que des mesures d’exécution ne pouvaient être prises sur des biens faisant l’objet d’une saisie par l’Agence des créances publiques et que les procédures individuelles d’exécution pouvaient être interrompues au profit d’une procédure publique sous l’effet de l’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale ; toutefois, le Gouvernement considère que ces mesures constituent des restrictions au droit d’obtenir l’exécution d’un jugement qui étaient prévues par la loi et légitimes dans le but d’assurer le recouvrement des créances publiques.

55.  Il considère en outre que les requérants avaient la possibilité d’entreprendre des mesures d’exécution sur les biens de la société sur lesquels l’agence publique n’avait pas imposé de mesures conservatoires.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux

56.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999‑V).

57.  Le droit à l’exécution d’une décision de justice est ainsi l’un des aspects du droit d’accès à un tribunal. Certes, ce droit n’est pas absolu : il appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat qui jouit en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Ainsi, la Cour a considéré que le droit à un tribunal n’impose pas aux Etats contractants de faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).

58.  Les Etats ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et assure l’exécution des décisions judiciaires définitives notamment entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003). La responsabilité de l’Etat concernant l’exécution d’un jugement par une personne de droit privé peut dès lors se trouver engagée si les autorités publiques impliquées dans les procédures d’exécution manquent de la diligence requise ou encore empêchent l’exécution (Fouklev, précité, § 67).

59.  La Cour a également admis qu’une intervention de l’Etat dans une procédure d’exécution d’un jugement pourrait s’avérer justifiée dans certaines circonstances particulières, notamment dans le cadre de la marge d’appréciation dont celui-ci jouit en matière de réglementation de l’usage des biens. Néanmoins, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d’empêcher, invalider ou retarder de manière excessive l’exécution ni, encore moins, de remettre en question le fond des décisions rendues (Immobiliare Saffi, précité, § 74).

60.  Dans tous les cas, la Cour doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Matheus c. France, no 62740/00, § 56, 31 mars 2005 ; Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004, § 66).

2.  Application au cas de l’espèce

61.  La Cour note d’emblée que dans la présente espèce le débiteur était une société commerciale de droit privé et que les autorités publiques n’étaient pas directement tenues à l’exécution des jugements en cause. Elle recherchera dès lors si les actions ou inactions des autorités publiques ont eu pour effet d’empêcher ou de retarder l’exécution desdits jugements au point d’emporter une violation de l’article 6 § 1.

62.  La Cour considère qu’il y a lieu de distinguer en l’espèce l’exécution des jugements postérieurs au plan de redressement prononcés à l’issue des procédures individuelles engagées par les requérants (paragraphe 12 ci‑dessus) et celle des titres exécutoires délivrés en vertu du jugement du 8 juillet 1999 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (paragraphe 8 ci-dessus).

63.  S’agissant du premier groupe de jugements, la Cour relève que les procédures d’exécution engagées par les requérants ont été suspendues en janvier 2002 en application de l’article 157 alinéa 5 du code de procédure fiscale au profit d’une procédure publique d’exécution. En conséquence, les intéressés ne pouvaient plus entreprendre de démarche en vue de l’exécution forcée de leurs jugements et étaient tributaires de l’action de l’Agence des créances publiques pour obtenir un règlement de leurs propres créances (voir paragraphes 36 et 38 ci-dessus).

64.  Il est vrai qu’après l’abrogation de la disposition en question en avril 2002, les requérants avaient en théorie la possibilité de recommencer la procédure d’exécution. Toutefois, l’Agence des créances publiques avait imposé des saisies conservatoires sur la plupart des biens immobiliers et de nombreux biens mobiliers de la société qui rendaient impossible l’exécution sur ces biens. Compte tenu de l’ampleur des saisies ainsi imposées, et même si certains requérants sont néanmoins parvenus à obtenir un règlement, la Cour reconnaît qu’il était très difficile en pratique pour les intéressés de trouver des biens sur lesquels exécuter. Elle relève que cette situation a perduré jusqu’à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire en mai 2006.

65.  La Cour peut admettre que, dans le cadre de la marge d’appréciation des Etats, les autorités fiscales puissent se voir accorder certains privilèges dans le but d’assurer le recouvrement des créances publiques. Toutefois, force est de constater que dans le cas de l’espèce, même si l’intervention des autorités poursuivait à l’origine un tel objectif, il est difficile de considérer que les agissement des autorités sont restés proportionnés à ce but. La Cour relève en effet que, malgré les saisies conservatoires imposées, aucune mesure d’exécution à l’encontre de la société Plama n’a été engagée par l’Agence des créances publiques. La Commission de protection de la concurrence a d’ailleurs constaté dans sa décision du 10 février 2005 qu’en s’abstenant de prendre des mesures d’exécution pendant cinq ans environ, l’Agence des créances publiques n’avait pas fait preuve de la diligence normalement attendue d’un créancier et a estimé que cette situation était constitutive d’une subvention indirecte de l’Etat à la société Plama.

66.  Au vu de ces observations, la Cour considère que l’intervention de l’Agence des créances de l’Etat dans le cours des procédures engagées par les requérants et sa passivité subséquente, alors que les procédures des intéressés demeuraient bloquées, a rendu quasiment impossible l’exécution des jugements des requérants pendant plus de quatre ans, sans que cette situation apparaisse justifiée par une quelconque considération légitime.

67.  S’agissant du deuxième groupe de titres exécutoires, ceux délivrés sur la base du jugement du 8 juillet 1999, la Cour relève que les procédures d’exécution engagées par les requérants ont, dans un premier temps, été suspendues en raison des recours introduits par la société Plama. Si les autorités ne peuvent être tenues pour responsables de l’utilisation, par la société débitrice, des voies de droit existantes, la Cour note que l’examen de ces recours a nécessité de deux à trois ans, délai qui paraît de prime abord excessif. En effet, ces recours portaient sur la simple décision de délivrer des titres exécutoires aux requérants sur la base du jugement qui avait approuvé le plan de redressement et ne semblaient pas présenter une complexité particulière. Par ailleurs, une telle durée ne saurait être considérée comme raisonnable compte tenu de la nature salariale des créances des requérants et des retards déjà accusés dans l’exécution.

68.  La Cour relève qu’ensuite, lorsque la poursuite des procédures d’exécution est devenue possible, les requérants se sont retrouvés face aux difficultés décrites ci-dessus en ce qui concerne le premier groupe de jugements (paragraphes 63-66).

69.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont subi une restriction injustifiée et disproportionnée de leur droit de voir exécuter les jugements rendus en leurs faveur, qui a porté atteinte à la substance même de leur droit à un tribunal. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

70.  Les requérants considèrent que les obstacles rencontrés et les retards accusés dans l’exécution de leurs créances sont également constitutifs d’une atteinte à leur droit au respect des biens, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention. Ces dispositions se lisent comme suit :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Arguments des parties

1.  Les requérants

71.  Selon les requérants, les montants qui leur ont été alloués par les juridictions internes constituent des créances certaines et exigibles et donc des « biens » protégés par l’article 1 du Protocole no 1. Ils soutiennent que l’application des privilèges au profit des créances publiques et le défaut de diligence des autorités ont empêché l’exécution de ces créances et qu’ils sont demeurés dans l’incertitude de pouvoir un jour en obtenir le paiement.

72.  Les requérants considèrent que même s’ils ont finalement reçu certains paiements, leurs créances n’ont été que partiellement satisfaites. Ils exposent en particulier qu’ils n’ont pas perçu les intérêts moratoires dont le montant, compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis le prononcé des jugements, avait doublé la valeur des créances au principal. En outre, pour certains d’entre eux, et sans explication compréhensible, une partie seulement des créances a été reconnue – soit celles résultant du plan de redressement, soit celles issues des jugements individuels.

73.  Concernant la justification de cette situation, les requérants estiment que, même en admettant que l’Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation pour prendre des mesures afin d’assurer le recouvrement de l’impôt, ils se sont vu imposer une charge qui ne saurait être considérée comme proportionnée à un objectif légitime.

74.  Les requérants rappellent à cet égard que les créances publiques au profit desquelles leurs procédures d’exécution ont été suspendues existaient déjà depuis 1998-1999 et que l’Etat n’avait pris aucune mesure pour leur recouvrement avant que les anciens salariés n’engagent des procédures d’exécution en 2001. Par la suite, l’Agence des créances publiques est restée passive et n’a pas procédé à des exécutions forcées ni demandé la reprise de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire comme elle en avait la possibilité.

75.  En effet, malgré son obstination à ne pas exécuter ses créances, l’agence aurait continué à imposer des saisies conservatoires à chaque fois que des créanciers privés trouvaient des biens de la société « Plama » pouvant faire l’objet d’une mesure d’exécution. Les requérants en concluent que les mesures conservatoires imposées par l’agence avaient en réalité pour objectif d’empêcher les autres créanciers de recouvrer leurs créances.

76.  En outre, plus le temps passait, plus les chances d’obtenir une exécution à l’encontre de l’entreprise, qui connaissait des difficultés et n’avait que partiellement maintenu son activité, s’amenuisaient. Les requérants n’ont en fin de compte reçu qu’un paiement partiel.

77.  Les requérants considèrent qu’ils se sont ainsi vu imposer une charge individuelle excessive au sens de la jurisprudence de la Cour. Ils mettent en avant qu’ils n’étaient pas des créanciers commerciaux ayant pris un risque calculé, mais que leurs créances avaient pour origine des salaires, des indemnités de congés payés ou d’autres indemnités résultant de leur contrats de travail et constituaient pour beaucoup la principale source de revenus pour subvenir à leurs besoins.

78.  Ils soulignent également qu’ils ne disposaient pas de voies de recours pour débloquer la situation ou obtenir une compensation. Ils indiquent à cet égard qu’une loi a été adoptée en 2004, créant un fonds de garantie pour les salaires dus par les entreprises en liquidation mais que ses dispositions ne s’appliquent pas aux situations déjà en cours.

2.  Le Gouvernement

79.  Le Gouvernement combat la thèse des requérants et considère que la réglementation applicable et les actes entrepris par les autorités publiques ne constituent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect des biens. Il souligne que l’ingérence des autorités était limitée dans la mesure où l’exécution par des créanciers privés n’était exclue que sur les seuls biens de la société qui avaient fait l’objet d’une mesure conservatoire de la part de l’Agence des créances publiques et que l’Etat ne pouvait se joindre aux procédures d’exécution privée que s’il avait déclaré ses créances au juge chargé de l’exécution. Les requérants avaient donc la possibilité d’obtenir l’exécution forcée de leurs créances sur d’autres biens de la société, non concernés par les mesures d’exécution prises par les autorités publiques.

80.  Le Gouvernement considère qu’en tout état de cause, le devoir de l’Etat de protéger la propriété privée ne saurait primer face à ses autres devoirs, tel celui d’assurer le recouvrement des créances publiques et le fonctionnement de l’Etat. Il souligne en outre l’importance stratégique de l’entreprise Plama dans l’économie nationale.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1

81.  Il n’est pas contesté entre les parties que les jugements rendus en faveur des requérants et condamnant la société Plama à leur verser différentes sommes au titre de salaires ou indemnités, ainsi que le jugement du 8 juillet 1999 adoptant un plan de redressement de ladite société, étaient définitifs et exécutoires et avaient fait naître au profit des requérants des créances certaines et exigibles constitutives de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 51, CEDH 2002‑III). A l’instar des parties, la Cour estime que l’article 1 du Protocole no 1 trouve dès lors à s’appliquer.

2.  Sur la règle applicable

82.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété ; quant à la troisième, contenue dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi d’autres, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004‑V ; Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 55, série A no 306‑B).

83.  En l’espèce, les requérants se plaignent des obstacles rencontrés et des retards intervenus dans l’exécution des créances dont ils étaient titulaires et de l’exécution seulement partielle qu’ils ont finalement pu obtenir dans le cadre de la liquidation de l’entreprise.

84.  Les actes et omissions dénoncés résultent dès lors, pour partie, de l’exercice par l’administration de prérogatives qui lui ont été conférées dans le cadre du recouvrement de créances fiscales et assimilées et, pour partie, de l’application des règles relatives aux procédures d’exécution forcée et au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. La Cour considère que dans ces circonstances le grief doit être examiné sur le terrain du droit des Etats, en vertu du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, de réglementer l’usage des biens dans l’intérêt général ou d’assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

3.  Sur la nature de la violation alléguée

85.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre toute ingérence injustifiée de l’Etat dans l’exercice du droit au respect de ses biens. Combinée avec l’obligation générale imposée par l’article 1 de la Convention aux Etats contractants de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés qui y sont consacrés, cette disposition peut également impliquer des obligations positives de prendre les mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, et ce même dans les cas concernant un litige entre personnes de droit privé (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII ; Fouklev, précité, § 90).

86.  La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 1 du Protocole no 1 ne se prête toutefois pas à une définition précise. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime inutile de déterminer précisément s’il faut envisager la conduite des autorités publiques sous l’angle des obligations positives de l’Etat ou sur le terrain de l’obligation négative de celui-ci de s’abstenir d’opérer des ingérences injustifiées dans le droit au respect des biens, ou comme une combinaison des deux. Les critères applicables sont en effet comparables : dans tous les cas, l’acte ou l’abstention d’agir de l’Etat doit répondre au principe de légalité, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, mutatis mutandis, Broniowski, précité, §§ 144-146). La Cour examinera dès lors la situation des requérants à la lumière de ces principes.

4.  Sur le respect des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour

87.  La Cour relève que les requérants ne soutiennent pas que le comportement des autorités publiques en l’espèce n’était pas « prévu par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Elle admet également que la réglementation pertinente et son application en l’espèce visaient des buts légitimes dans l’intérêt général, à savoir faciliter le recouvrement des créances publiques et assurer une gestion équitable de l’exécution des créances, notamment dans le cas des entreprises en difficulté. La principale question qui se pose en l’espèce est dès lors celle du respect du « juste équilibre ».

88.  La Cour rappelle que pour que cette exigence soit respectée il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi par l’ingérence. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît cependant à l’Etat une certaine marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif visé (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, précité, §§ 60 et 62 ; Stere et autres c. Roumanie, no 25632/02, §§ 51-52, 23 février 2006 ; Immobiliare Saffi, précité, § 49).

89.  Dans la présente espèce, concernant tout d’abord l’intervention, en janvier 2002, de l’Agence des créances publiques dans les procédures individuelles d’exécution engagées par les requérants, la Cour rappelle qu’à la suite de cette intervention les procédures d’exécution ont été suspendues, les mesures conservatoires imposées sont devenues caduques et les intéressés ne pouvaient plus diligenter d’autres mesures d’exécution sur des biens faisant l’objet de saisies conservatoires de la part de l’agence publique (paragraphes 15, 36 et 38 ci-dessus).

90.  La Cour considère que l’octroi de privilèges semblables à l’administration fiscale en vue du recouvrement des créances publiques ne saurait être en soi considéré comme rompant le « juste équilibre » entre l’intérêt public et les droits individuels, notamment eu égard à la large marge d’appréciation laissée aux Etats en pareille matière (Gasus Dosier‑ und Fördertechnik GmbH, précité, § 60).

91.  Toutefois, compte tenu du risque que comportent de tels privilèges d’imposer aux autres créanciers une charge excessive quant à la possibilité de faire exécuter leurs créances, la Cour estime qu’ils devraient être entourés de certaines garanties de procédure pour veiller à ce que leur mise en œuvre et leurs incidences pour les autres créanciers ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi, précité, § 54 ; F.L. c. Italie, no 25639/94, § 30, 20 décembre 2001).

92.  Dans la présente espèce, la Cour a constaté ci-dessus que, du fait des saisies imposées sur de nombreux biens de la société et de l’absence de mesures d’exécution par l’Agence des créances publiques, l’exécution des jugements des requérants a été empêchée pendant une période de près de quatre ans (paragraphes 64-66 du présent arrêt). Quant au deuxième groupe de créances, celles découlant du plan de redressement, leur exécution a d’abord été retardée par les délais excessifs d’examen des recours introduits par la société avant d’être bloquée comme celle des autres jugements (paragraphes 67-68 ci-dessus). Pendant cette période, les requérants ont ainsi été maintenus dans l’incertitude de savoir s’ils pourraient un jour recevoir paiement en exécution des jugements rendus en leur faveur.

93.  La Cour relève également que les requérants n’ont pu recevoir une exécution complète de leurs créances en raison de l’application des règles de priorité des créances dans le cadre de la liquidation judiciaire, qui accorde un rang privilégié aux créances salariales mais non aux intérêts moratoires dus sur de telles créances (paragraphe 45 ci-dessus).

94.  Certes, l’Etat ne saurait en principe être tenu responsable d’un défaut de paiement dû à l’insolvabilité d’un créancier privé (Sanglier, précité, § 39). La Cour a également admis que dans certains cas, lorsque le débiteur ne dispose pas de fonds suffisants, l’exercice par l’Etat de ses prérogatives en matière fiscale peut impliquer que les autres créanciers voient réduire la possibilité d’obtenir un paiement intégral de leurs créances (Gasus Dosier‑ und Fördertechnik GmbH, précité, § 69).

95.  La Cour rappelle cependant que, dans le cadre du grief tiré de l’article 6 de la Convention, elle a considéré qu’en l’espèce les obstacles imposés aux procédures d’exécution des requérants et les retards engendrés de ce fait n’étaient pas justifiés par le recouvrement des créances publiques dans la mesure où l’Agence des créances publiques n’avait procédé à aucune mesure d’exécution pendant cette période (paragraphes 65 et 66 ci‑dessus).

96.  Il n’apparaît pas par ailleurs que les requérants aient eu une autre possibilité d’obtenir l’exécution forcée de leur créances, de demander la reprise de la procédure de liquidation ou de parer à l’absence de diligence de l’agence publique. La possibilité de demander la reprise de la procédure de liquidation judiciaire en cas de défaut d’exécution du plan de redressement était en effet ouverte seulement à des créanciers détenant plus de 15 % des créances, ce qui n’était pas le cas des requérants. Par ailleurs, le fonds national de garantie des salaires créé par la suite n’a pas pu trouver application dans leur cas.

97.  Dans ces circonstances, la Cour considère que les retards intervenus dans l’exécution et l’impossibilité pour les requérants d’obtenir le paiement de la totalité de leurs créances n’étaient pas principalement dus à l’insolvabilité de la société débitrice, mais étaient la conséquence de l’intervention des autorités publiques dans les procédures d’exécution engagées par les intéressés, de la passivité subséquente de celles-ci et de la durée excessive de certaines procédures (voir, a contrario, F.L. c. Italie, précité, § 34).

98.  Or, la Cour relève que les créances des requérants consistaient en des salaires et indemnités découlant de leurs contrats de travail et revêtaient dès lors une importance particulière pour les intéressés. En outre, on ne saurait considérer les requérants comme des créanciers commerciaux ayant pris un risque conscient en contractant avec la société et devant par conséquent supporter les conséquences de l’existence de dettes fiscales dans le patrimoine de celle-ci (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, précité, § 70).

99.  Au vu de ces observations, la Cour estime que le juste équilibre qui doit être ménagé entre la sauvegarde du droit des individus au respect de leurs biens et les exigences de l’intérêt général n’a pas été préservé dans le cas de l’espèce. Elle conclut par conséquent à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.

5.  Sur le grief tiré de l’article 13

100.  La Cour estime que les conclusions auxquelles elle est parvenue au sujet de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément la dispensent de l’obligation de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

101.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

1.  Préjudice matériel

102.  Au titre de préjudice matériel, les requérants réclament le paiement de leurs créances telles qu’elles ont été reconnues par les titres exécutoires délivrés, augmentées des intérêts moratoires dus jusqu’au 20 janvier 2008 et déduction faite des sommes déjà versées ou qui devaient être versées en avril 2008 dans le cadre de la liquidation de la société Plama.

103.  Ils soulignent que, pour la plupart d’entre eux, seules les créances au principal ont été payées, à l’exclusion des intérêts moratoires sur ces montants. Or, compte tenu du délai écoulé et de l’inflation, le montant de ces intérêts était élevé. Les requérants produisent une opinion d’expert selon laquelle entre 2000 et 2007 le taux d’inflation était de l’ordre de 70 %, le salaire moyen a augmenté de 86 % et les prix de l’immobilier local ont triplé. Ils tiennent les autorités pour responsables de cette situation dans la mesure où l’entreprise disposait initialement de biens suffisants pour couvrir ses dettes et où le temps écoulé du fait de l’intervention des autorités a contribué à diminuer le patrimoine de celle-ci.

104.  Le Gouvernement n’a pas présenté de commentaires.

105.  La Cour relève d’emblée que les requérants ont obtenu des règlements partiels de leurs créances, soit à la suite de mesures d’exécution individuelles, soit dans le cadre de la liquidation de l’entreprise. Elle note toutefois que même si la plupart d’entre eux ont reçu un montant correspondant à leurs créances au principal, ils n’ont pas pu obtenir le règlement total de leurs créances, incluant les intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement.

106.  Il est certes difficile pour la Cour de spéculer sur les capacités de l’entreprise débitrice d’honorer ses dettes et sur la probabilité pour les requérants d’obtenir un paiement de la totalité de leurs créances si les actions et inactions des autorités au sujet desquelles elle a ci-dessus constaté une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas eu lieu, et donc d’estimer le montant exact du préjudice subi par les intéressés.

107.  Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime raisonnable la position des requérants qui considèrent que ce préjudice correspond à la différence entre les montants effectivement versés et la totalité de leurs créances, incluant les intérêts moratoires dus conformément au droit interne. Elle relève au demeurant que le Gouvernement n’a contesté ni l’approche utilisée ni les montants revendiqués par les requérants respectifs.

108.  En conséquence, la Cour accorde aux intéressés l’intégralité des montants réclamés au titre de préjudice matériel.

109.  Le tableau au paragraphe 123 ci-dessous reproduit les demandes des requérants à ce titre et les montants accordés par la Cour. Les détails des demandes des requérants, à savoir le montant de leurs créances après déduction des paiements individuels éventuellement intervenus, les intérêts dus sur ces montants, ainsi que les montants reconnus dans le cadre de la liquidation de l’entreprise et devant être versés en avril 2008, figurent dans le tableau en annexe du présent arrêt.

2.  Préjudice moral

110.  Les requérants demandent également réparation du préjudice moral qu’ils ont subi en raison de la situation prolongée d’incertitude dans laquelle ils ont été placés du fait du défaut de paiement de leurs créances salariales, des difficultés de subvenir aux besoins de leurs familles et des sentiments d’angoisse et d’humiliation éprouvés. Ils soulignent également que le défaut de paiement par l’entreprise des cotisations au titre de l’assurance maladie et retraite leur a également causé un préjudice, pour lequel ils prétendent un dédommagement moral en raison des difficultés de chiffrage de l’aspect matériel. En conclusion, les requérants demandent un dédommagement pour préjudice moral à hauteur de 5 000 EUR chacun.

111.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.

112.  La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter les jugements rendus en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Concernant l’évaluation de ce préjudice, la Cour prend en considération la nature des violations constatées, l’enjeu pour les requérants et sa jurisprudence dans des affaires similaires. Elle considère en revanche que le nombre des requérants ne doit pas être pris en compte et entraîner une réduction du montant à allouer dans la mesure où en l’espèce les intéressés n’étaient pas, sauf dans le cadre de la procédure de redressement et liquidation judiciaire, parties à une procédure commune, mais avaient mené des procédures judiciaires et d’exécution distinctes (voir, a contrario et mutatis mutandis, Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 29, 15 février 2008). Se fondant sur les considérations précédentes et statuant en équité, la Cour alloue 2 300 EUR à chacun des requérants au titre de préjudice moral.

B.  Frais et dépens

113.  Les requérants sollicitent le remboursement des frais et dépens engagés pour la défense de leurs droits.

114.  Ils réclament tout d’abord les honoraires de leur avocat, Me Tsenkoulov, encourus dans le cadre des procédures internes. Ils produisent les conventions d’honoraires acceptées par chacun des requérants, pour un montant total de 18 200 BGN (environ 9 300 EUR) ainsi qu’un décompte du travail effectué. Ils demandent que les montants accordés soient versés directement à leur avocat.

115.  Pour la procédure devant la Cour, les requérants demandent 14 000 EUR au titre d’honoraires, pour leurs deux avocats et produisent un décompte du travail effectué, à hauteur de 146 heures pour Mme Margaritova-Vouchkova et 186 heures pour MeTsenkoulov. Ils demandent que les montants accordés soient versés directement à leurs avocats.

116.  Les requérants sollicitent également, justificatifs à l’appui, le remboursement des frais postaux et de traduction, ainsi que des honoraires d’expert exposés pour la préparation de leur demande de satisfaction équitable pour un montant total de 1 750 BGN, soit 42 BGN par requérant (environ 21 EUR).

117.  Certains requérants demandent enfin le remboursement de frais additionnels de courrier, de traduction ou des taxes pour des certifications notariales. Ils produisent des justificatifs pour une partie des frais ainsi réclamés.

118.  Le Gouvernement n’a pas soumis de commentaires.

119.  La Cour rappelle que selon la jurisprudence un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

120.  En l’espèce, concernant tout d’abord les honoraires d’avocat pour lesquels les requérants se sont engagés dans le cadre des procédures internes, la Cour estime qu’une partie des frais ainsi réclamés doivent être considérés comme normalement encourus dans le cadre d’une procédure d’exécution et n’ont pas été engendrés par les obstacles et retards imputables à l’Etat pour lesquels elle a ci-dessus constaté une violation. Au vu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d’allouer un montant global de 3 000 EUR à ce titre, à verser sur le compte désigné par l’avocat des requérants dans les procédures internes.

121.  Pour ce qui est des honoraires d’avocat encourus dans le cadre de la présente procédure, eu égard à la complexité de l’affaire et aux éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable un montant global de 8 000 EUR. Il convient de déduire de cette somme 1 700 EUR qui ont été versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. La Cour accorde dès lors 6 300 EUR à ce titre, à verser sur le compte désigné par les deux avocats des requérants.

122.  S’agissant des frais dont le remboursement est demandé, la Cour considère raisonnables et justifiés les frais revendiqués pour l’ensemble des requérants à hauteur de 21 EUR par personne et leur accorde ce montant. Pour ce qui est des frais additionnels réclamés par certains requérants, la Cour accorde leur remboursement dans la mesure où les intéressés ont fourni des justificatifs. Les montants exacts sont reproduits dans le tableau au paragraphe 123 ci-dessous.

C.  Tableau récapitulatif des demandes et des montants accordés aux requérants au titre de dommage matériel et de certains frais

123.  Les demandes des requérants au titre de préjudice matériel et des frais engagés dans la présente procédure, ainsi que les montants accordés par la Cour sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Requête

Noms des requérants

Sommes demandées pour préjudice matériel (BGN)

Sommes demandées pour préjudice matériel (EUR)

Montants accordés par la Cour pour préjudice matériel (EUR)

Frais CEDH demandés et justifiés

(21 EUR + frais addit.) (EUR)

Frais CEDH accordés (EUR)

16354/02 B. BELEV

14 306

7 296

7 296

21

21

16485/02 D. DANCHEV

22 727

11 591

11 591

21

21

N. DANCHEVA

19 374

9 881

9 881

21

21

16878/02 L. KOSTOVA

16 088

8 205

8 205

50

50

16885/02 Z. NIKOLOVA

11 740

5 987

5 987

28

28

16886/02 T. SIMEONOV

13 871

7 074

7 074

21

21

16889/02 S. PETKOVA

13 654

6 964

6 964

21

21

17333/02 O. PETKOV

20 632

10 522

10 522

21

21

17340/02 P. PENKOV

24 447

12 468

12 468

21

21

17344/02 S. MARINOV

21 973

11 206

11 206

21

21

17613/02 M. IVANOVA

17 825

9 091

9 091

21

21

17725/02 P. GERASIMOVA

10 648

5 430

5 430

21

21

17726/02 I. YANKOVA

10 790

5 503

5 503

21

21

18410/02 T. MACHEV

4 324

2 205

2 205

21

21

18413/02 E. PAVLOV

4 509

2 300

2 300

21

21

18414/02 M. NEIKOV

1 429

729

729

21

21

18416/02 V. NEIKOV

15 567

7 939

7 939

21

21

21023/02 S. TZEKOV

14 907

7 603

7 603

21

21

21024/02 S. TODOROV

6 338

3 232

3 232

23

23

21027/02 I. IVANOVA

6 965

3 552

3 552

21

21

21029/02 L. PARVANOV

19 603

9 998

9 998

21

21

21030/02 R. HRISTOV

10 871

5 544

5 544

21

21

21033/02 A. JELYAZKOVA

7 236

3 690

3 690

21

21

21038/02 V. IVANOV

32 571

16 611

16 611

21

21

21052/02 S. KRASTEVA

19 655

10 024

10 024

21

21

21071/02 M. TZEKOVA

12 762

6 509

6 509

50

50

21284/02 T. ANTONOV

14 873

7 585

7 585

21

21

21378/02 L. SPASOV

4 437

2 263

2 263

21

21

21800/02 O. VACHEV

5 863

2 990

2 990

21

21

22430/02 B. ANGELOVA

6 923

3 531

3 531

21

21

22433/02 T. RAKOVA

19 541

9 966

9 966

21

21

26478/02 N. KRASTEVA

17 229

8 787

8 787

21

21

26498/02 N. SIMEONOVA

20 753

10 584

10 584

21

21

31049/02 K. ARABADJIEV

15 617

7 965

7 965

21

21

31333/02 V. HRISTOV

7 975

4 067

4 067

21

21

31518/02 B. BLAJEV

9 132

4 657

4 657

21

21

37816/02 A. DIMITROVA

4 358

2 223

2 223

30

30

42567/02 K. MARKOV

36 862

18 800

18 800

21

21

43529/02 N. ATANASOV

2 999

1 529

1 529

21

21

758/03 M. PETKOV

15 261

7 783

7 783

21

21

3461/03 V. NEMSKA

5 989

3 054

3 054

21

21

11219/03 R. PETROVSKA

872

445

445

21

21

D.  Intérêts moratoires

124.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares selon le taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants respectifs :

i.  pour préjudice matériel et pour les frais engagés dans la procédure devant la Cour :

Belio Stefanov BELEV – 7 296 EUR (sept mille deux cent quatre-vingt-seize euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Detelin Ivanov DANCHEV – 11 591 EUR (onze mille cinq cent quatre-vingt-onze euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Nadia Borislavova DANCHEVA – 9 881 (neuf mille huit cent quatre-vingt-un euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Lubka Raikova KOSTOVA – 8 205 EUR (huit mille deux cent cinq euros) pour préjudice matériel et 50 EUR (cinquante euros) pour frais ;

Zdravka Dimitrova NIKOLOVA – 5 987 EUR (cinq mille neuf cent quatre-vingt-sept euros) pour préjudice matériel et 28 EUR (vingt huit euros) pour frais ;

Tzonko Petrov SIMEONOV – 7 074 EUR (sept mille soixante-quatorze euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Stelyanka Hristova PETKOVA – 6 964 EUR (six mille neuf cent soixante-quatre euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Ognyan Viktorov PETKOV – 10 522 EUR (dix mille cinq cent vingt-deux euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Petko Vladimirov PENKOV – 12 468 EUR (douze mille quatre cent soixante-huit euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Stefan Bojkov MARINOV – 11 206 EUR (onze mille deux cent six euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Mariana Vitliemova IVANOVA – 9 091 EUR (neuf mille quatre-vingt-onze euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Pepa Georgieva GERASIMOVA – 5 430 EUR (cinq mille quatre cent trente euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Iskra Velichkova YANKOVA – 5 503 EUR (cinq mille cinq cent trois euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Todor Marinov MACHEV – 2 205 EUR (deux mille deux cents cinq euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Emil Georgiev PAVLOV – 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Mihail Vasilev NEIKOV – 729 EUR (sept cent vingt-neuf euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Vasil Mikov NEIKOV – 7 939 EUR (sept mille neuf cent trente-neuf euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Stanislav Nistorov TZEKOV – 7 603 EUR (sept mille six cent trois euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Stefan Velikov TODOROV – 3 232 EUR (trois mille deux cent trente-deux euros) pour préjudice matériel et 23 EUR (vingt-trois euros) pour frais ;

Iliana Borisova IVANOVA – 3 552 EUR (trois mille cinq cent cinquante-deux euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Ludmil Jivkov PARVANOV – 9 998 EUR (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Rumen Georgiev HRISTOV – 5 544 EUR (cinq mille cinq cent quarante-quatre euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Anka Angelova JELYAZKOVA – 3 690 EUR (trois mille six cent quatre-vingt-dix euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Veselin Petrov IVANOV – 16 611 EUR (seize mille six cent onze euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Svetla Todorova KRASTEVA – 10 024 EUR (dix mille vingt-quatre euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Maria Lubenova TZEKOVA – 6 509 EUR (six mille cinq cent neuf euros) pour préjudice matériel et 50 EUR (cinquante euros) pour frais ;

Tzenko Hristov ANTONOV – 7 585 EUR (sept mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Luben Karolinov SPASOV – 2 263 EUR (deux mille deux cent soixante-trois euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Ognyan Vachev VACHEV – 2 990 EUR (deux mille neuf cent quatre-vingt dix euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Biserka Georgieva ANGELOVA – 3 531 EUR (trois mille cinq cent trente et un euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Tzvetanka Georgieva RAKOVA – 9 966 EUR (neuf mille neuf cent soixante-six euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Nevyanka Asparuhova KRASTEVA – 8 787 EUR (huit mille sept cent quatre-vingt-sept euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Nadka Ivanova SIMEONOVA – 10 584 EUR (dix mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Kiril Petkov ARABADJIEV – 7 965 EUR (sept mille neuf cent soixante-cinq euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Vasil Ivanov HRISTOV – 4 067 EUR (quatre mille soixante-sept euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Blajo Asenov BLAJEV – 4 657 EUR (quatre mille six cent cinquante-sept euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Anelia Vasileva DIMITROVA – 2 223 EUR (deux mille deux cent vingt-trois euros) pour préjudice matériel et 30 EUR (trente euros) pour frais ;

Konstantin Nikolov MARKOV – 18 800 EUR (dix-huit mille huit cents euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Nikola Dimitrov ATANASOV – 1 529 EUR (mille cinq cent vingt-neuf euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Milcho Petrov PETKOV – 7 783 EUR (sept mille sept cent quatre-vingt-trois euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Veska Ivanova NEMSKA – 3 054 EUR (trois mille cinquante-quatre euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

Rositza Georgieva PETROVSKA – 445 EUR (quatre cent quarante-cinq euros) pour préjudice matériel et 21 EUR (vingt et un euros) pour frais ;

ii.  2 300 EUR (deux mille trois cents euros) à chacun des 42 requérants, soit un total de 96 600 EUR (quatre-vingt-seize mille six cents euros), au titre de préjudice moral ;

iii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour les frais et dépens engagés dans les procédures internes, à verser sur le compte bancaire désigné par leur avocat Me Tsenkoulov ;

iv.  6 300 EUR (six mille trois cents euros) pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour, à verser sur le compte bancaire désigné par les deux avocats des requérants ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek                                                             Rait Maruste
Greffière                                                                        Président

ANNEXE

No de requête

Date d’intro-duction

Noms des requérants

Montants reconnus dans un titre exécutoire

(BGN)

Intérêts sur ces montants (BGN)

Montants payés le 8 avril 2008

(BGN)

Sommes demandées pour préjudice matériel

(BGN)

16354/02

07/06/2002

Belio Stefanov BELEV

14 693

14 308

14 695

14 306

16485/02

05/06/2002

Detelin Ivanov DANCHEV

21 255

22 727

21 255

22 727

Nadia Borislavova DANCHEVA

17 717

19 374

17 717

19 374

16878/02

05/06/2002

Lubka Raikova KOSTOVA

14 624

16088

14 624

16 088

16885/02

05/06/2002

Zdravka Dimitrova NIKOLOVA

11 126

11 740

11 126

11 740

16886/02

17/06/2002

Tzonko Petrov SIMEONOV

13 559

13 255

12 943

13 871

16889/02

05/06/2002

Stelyanka Hristova PETKOVA

12 985

13 954

13 285

13 654

17333/02

11/06/2002

Ognyan Viktorov PETKOV

20 190

20 632

20 190

20 632

17340/02

08/07/2002

Petko Vladimirov PENKOV

22 776

24 221

22 550

24 447

17344/02

18/06/2002

Stefan Bojkov MARINOV

20 537

13 779

12 343

21 973

17613/02

29/05/2002

Mariana Vitliemova IVANOVA

15 455

17 725

15 355

17 825

17725/02

05/06/2002

Pepa Georgieva GERASIMOVA

9 193

6 722

5 267

10 648

17726/02

07/06/2002

Iskra Velichkova YANKOVA

10 223

10 792

10 225

10 790

18410/02

05/06/2002

Todor Marinov MACHEV

4 159

3 993

3 828

4 324

18413/02

17/06/2002

Emil Georgiev PAVLOV

4 503

4 509

4 503

4 509

18414/02

19/06/2002

Mihail Vasilev NEIKOV

1 627

1 429

1 627

1 429

18416/02

17/06/2002

Vasil Mikov NEIKOV

17 113

15 686

17 232

15 567

21023/02

25/06/2002

Stanislav Nistorov TZEKOV

14 066

14 809

13 968

14 907

21024/02

25/06/2002

Stefan Velikov TODOROV

6 267

6 338

6 267

6 338

21027/02

09/07/2002

Iliana Borisova IVANOVA

7 870

6 965

7 870

6 965

21029/02

25/06/2002

Ludmil Jivkov PARVANOV

18 952

20 235

19 584

19 603

21030/02

08/07/2002

Rumen Georgiev HRISTOV

10 377

10 888

10394

10 871

21033/02

18/06/2002

Anka Angelova JELYAZKOVA

7 640

7 237

7 641

7 236

21038/02

10/07/2002

Veselin Petrov IVANOV

21 257

21 165

9 851

32 571

21052/02

22/08/2002

Svetla Todorova KRASTEVA

20 790

19 655

20 790

19 655

21071/02

19/08/2002

Maria Lubenova TZEKOVA

12 900

11 614

11 752

12 762

21284/02

08/07/2002

Tzenko Hristov ANTONOV

15 715

14 717

15 559

14 873

21378/02

13/08/2002

Luben Karolinov SPASOV

13 082

11 265

19 910

4 437

21800/02

22/07/2002

Ognyan Vachev VACHEV

4 963

4 795

3 895

5 863

22430/02

09/07/2002

Biserka Georgieva ANGELOVA

7 098

6 673

6 848

6 923

22433/02

09/07/2002

Tzvetanka Georgieva RAKOVA

18 603

19 541

18 603

19 541

26478/02

16/08/2002

Nevyanka Asparuhova KRASTEVA

11 678

11 872

6 321

17 229

26498/02

16/08/2002

Nadka Ivanova SIMEONOVA

13 176

13 644

6 067

20 753

31049/02

16/09/2002

Kiril Petkov ARABADJIEV

16 137

15 704

16 224

15 617

31333/02

17/09/2002

Vasil Ivanov HRISTOV

10 157

7 975

10 157

7 975

31518/02

17/09/2002

Blajo Asenov BLAJEV

10 163

9 232

10 263

9 132

37816/02

19/11/2002

Anelia Vasileva DIMITROVA

4 401

4 358

4 401

4 358

42567/02

11/11/2002

Konstantin Nikolov MARKOV

21 128

22 193

6 459

36 862

43529/02

4/12/2002

Nikola Dimitrov ATANASOV

3 386

3 187

3 574

2 999

758/03

19/12/2002

Milcho Petrov PETKOV

14 562

15 261

14 562

15 261

3461/03

20/01/2003

Veska Ivanova NEMSKA

6 818

5 771

6 600

5 989

11219/03

19/03/2003

Rositza Georgieva PETROVSKA

1 527

1 527

2 182

872


1.  La conversion du lev vers l’euro a été effectuée sur la base du taux de 1 BGN pour 0.51 EUR et le résultat arrondi à l’euro le plus proche.

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